J.O. 261 du 10 novembre 2006
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Décret n° 2006-1364 du 9 novembre 2006 relatif à l'épidémiologie dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées d'origine animale et des aliments pour animaux, de la santé animale et de la protection des végétaux et modifiant le code rural
NOR : AGRG0602276D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 et par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission du 7 avril 2006 ;
Vu la directive 2003/99 /CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117 /CEE du Conseil ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-3 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 mai 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 15 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 202-1 du code rural devient l'article R. 200-1. Cet article est inséré avant le chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural (partie réglementaire).
Au premier alinéa de cet article , le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « livre ».
Au 1° et au 3°, les mots : « du livre II du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent livre ».Article 2
Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural (partie réglementaire), intitulé « Epidémiologie », est ainsi rédigé :
« Art. R. 201-1. - I. - On entend par organisme à vocation sanitaire au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est l'amélioration de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. Les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 agissant dans le cadre d'accords dont l'objet relève du 8° de l'article L. 632-3 sont regardées comme des organismes à vocation sanitaire.
« II. - On entend par organisation vétérinaire à vocation technique au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires de l'aire géographique sur laquelle elle intervient.
« III. - Les organismes à vocation sanitaire et les organisations vétérinaires à vocation technique sont reconnus par le préfet du département dans lequel ils ont leur siège, au regard de leur représentativité, de leur compétence technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonctionnement. Cette reconnaissance est de droit pour les fédérations agréées au titre de l'article L. 252-5.
« Section 1
« Réseaux de surveillance et de prévention
« Art. R. 201-2. - Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés au II de l'article L. 201-1 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
« L'arrêté constituant un réseau définit notamment :
« - le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;
« - la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;
« - les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application du troisième alinéa du II de l'article L. 201-1 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;
« - les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés aux I et II de l'article R. 201-1, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;
« - les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou les propriétaires ou exploitants de fonds ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.
« Art. R. 201-3. - Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté prévu à l'article R. 201-2. Cette transmission est réputée réalisée sous leur responsabilité.
« Art. R. 201-4. - Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 201-1.
« Art. R. 201-5. - L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-1 est :
« - le préfet de région pour les propriétaires ou exploitants lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ;
« - le préfet de département dans les autres cas.
« Section 2
« Collecte et traitement de données épidémiologiques
« Art. R. 201-6. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application du I de l'article L. 201-1.
« Dans ce cadre, les responsables des laboratoires visés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale détenus sur le territoire national.
« Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes.
« Ces arrêtés définissent les modalités selon lesquelles les départements, par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux, les laboratoires nationaux de référence dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 202-5, les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et au traitement de ces données et informations.
« Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ainsi collectées auprès des instances d'évaluation des risques et des organisations professionnelles.
« Section 3
« Alerte
« Art. R. 201-7. - Les communications de résultats d'examen prévues au premier alinéa de l'article L. 201-2 concernent les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement et doivent être effectuées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.
« Art. R. 201-8. - Les responsables des laboratoires doivent effectuer les communications prévues à l'article L. 201-2 auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les types de résultats d'examens qui doivent donner lieu à communication par les laboratoires en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 ainsi que les modalités de cette communication.
« Art. R. 201-9. - Les communications prévues aux articles R. 201-7 et R. 201-8 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 201-13.
« Art. R. 201-10. - Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux qui a fait l'objet d'une communication en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.
« Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative conformément à l'article R. 201-8 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.
« Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins, sauf prescription particulière de ces services.
« Art. R. 201-11. - Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de maladie zoonotique ou à un foyer de maladie réputée contagieuse tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon et résultat d'analyse utile à l'enquête. Ils font parvenir au laboratoire désigné par l'autorité administrative qui en fait la demande les analytes isolés dans le cadre de leurs autocontrôles. Ils veillent à ce que les conditions de conservation des échantillons et analytes ne gênent pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures et en préservent la traçabilité. De plus, ils n'entreprennent aucune mesure susceptible de gêner le déroulement de l'enquête sans l'autorisation de l'autorité administrative.
« Les responsables de laboratoires concernés par une enquête épidémiologique mentionnée à l'alinéa précédent tiennent à la disposition de l'autorité administrative, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon, analyte isolé et résultat d'analyse utile à l'enquête.
« Section 4
« Autocontrôles
« Art. R. 201-12. - Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 201-13. - Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits. »Article 3
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau